Article – Réglementation du massage

Réglementation de la profession de masseur de bien-être

Aujourd’hui, la profession de masseur de relaxation n’est pas réglementée en France. Cela entraîne, il est vrai, un certain nombre de problèmes. C’est aussi gage d’une grande créativité et d’une diversité de courants qui peuvent déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Lorsque la profession sera réglementée, il est probable qui cela protégera du pire… Néanmoins une loi ne suffira jamais à garantir la qualité d’un praticien, et peut-être que la diversité des approches sera amoindrie par la rigueur d’une réglementation pourtant souhaitée, comme ce fut le cas pour l’ostéopathie américaine en même temps qu’elle se structurait de façon officielle.

Nous sommes très loin aujourd’hui de l’organisation de la profession, même si l’on en sent les prémices. Deux fédérations travaillent parallèlement à l’organisation de la profession de masseur de relaxation. La plus ancienne est la Fédération Française de Massages Bien-être (FFMBE). Elle s’est constituée à partir d’une association (l’ASMBE), à l’époque du procès intenté, en 2001, à Joël Savatofski, par une fédération de masseurs-kinésithérapeutes. Son objectif est d’asseoir une reconnaissance légitime et un meilleur encadrement professionnel de l’activité de masseur bien-être. La seconde est la Fédération Française des Massages Traditionnels de Relaxation (FFMTR), qui s’est illustrée en 2009 par l’obtention d’une certification ISO 9001, et qui cherche à valider la qualité des prestations assurées par ses membres.

La construction d’une profession à travers les procès qui lui ont été faits.

Les différents procès intentés à la profession de masseur de relaxation ont permis au final de faire valoir sa spécificité, centrée sur le bien-être et le développement personnel.
Joël Savatofski, à qui il était reproché d’organiser des massages de détente minute sur une aire d’autoroute a été relaxé, en première instance, puis en appel et enfin en cassation. Le résultat de ce procès fondateur a installé l’idée que, à condition bien-sûr de ne pas être ambigu sur la finalité du massage, les prestations visant le bien-être ont le droit de coexister à côté de la masso-kinésithérapie, puisqu’elles poursuivent un but différent. Si cette distinction peut sembler une évidence pour les gens qui pratiquent le massage ou ceux qui le reçoivent, il fallait que la Justice se prononce une première fois pour éclaircir l’interprétation d’une loi qui semblait accorder à la profession de masseur-kinésithérapeute le monopole du massage.
Après lui, d’autres procès ont été intentés à des praticiens en massage de détente par l’Ordre des kinésithérapeutes. Les trois derniers ont entraîné la relaxe des praticiens incriminés :
1) Jugement du 7 juillet 2005 au Tribunal de grande instance de Niort.
2) Jugement du 22 octobre 2008 au Tribunal de grande instance de Millau.
3) Jugement du  10 décembre 2009 au Tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Seul un procès avait abouti à une condamnation : celui dit “des esthéticiennes de Versailles” qui utilisaient la machine CelluM6 pour proposer des “traitements anti-cellulite”. Mais ce cas de jurisprudence est antérieur aux trois cas cités ci-dessus et ne concerne pas les masseurs de bien-être qui ne proposent pas ce genre de prestation.
Depuis, une plainte déposée en Aquitaine a été considérée comme irrecevable, au regard de la jurisprudence et les poursuites n’ont donc pas eu lieu. Aujourd’hui, la profession considère que ce débat a été définitivement tranché par la Justice.
Comment les procès ont abouti à la relaxe
Etat du droit (législation et jurisprudence) 


Article 
L.4321-1 du Code de la santé publique : 
La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. 
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine. 
Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine. 

Article R. 4321-1 du Code de la santé publique :
La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques. 

Article R. 4321-3 du Code de la santé publique :
On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. 

Les récentes décisions de justice, dont le jugement du Tribunal de grande instance de Saint Etienne (décision n° 2864-2009 en date du 10/12/2009), ont eu à se prononcer sur l’application de ces textes à des praticiens de massages « bien-être » : 

« Attendu qu’aux termes de l’article R.4321-1 du code de la santé publique, la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale notamment à des fins de rééducation qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer ; que cet article qui définit la pratique de la masso-kinésithérapie définit également la nature des massages réservés exclusivement aux kinésithérapeutes en les limitant aux massages ayant pour but d’agir sur les capacités fonctionnelles des patients ; que tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de massages destinés à la détente et au bien être, dépourvus de toute action sur les capacités fonctionnelles et utilisant des techniques ni validées et ni enseignées dans le cadre des activités de kinésithérapie ». 

Il ressort clairement de la jurisprudence que le simple emploi du terme « massage » par un praticien de massages bien-être ne suffit pas à qualifier son activité d’exercice illégale de la masso-kinésithérapie. 
Il doit en effet être effectuée une analyse au cas par cas des activités de massage afin de déterminer si celles-ci entrent ou non dans le champ du monopole des masseurs kinésithérapeutes. 

Les diplômes d’école

Le fait que la profession de masseur de relaxation ne soit pas réglementée donne une responsabilité accrue aux écoles de formations : chaque praticien est juge de ses compétences et chaque nouveau praticien décide lui-même du moment où il s’estime suffisamment formé pour s’installer. Dans les faits, on constate néanmoins que les praticiens peu rigoureux ne résistent pas au temps, dans la mesure où le bouche à oreille est le principal vecteur de clientèle dans notre profession, pour ne pas dire le seul, en tout cas in fine.
Compte-tenu de cela, les différents certificats ou diplômes d’école n’ont pour l’instant pas de valeur juridique particulière. Toutefois, ils viennent affirmer que les compétences des praticiens sont reconnues par des professionnels en exercice. Ils ne les dédouanent pas de leurs responsabilités face à leurs clientèle et leurs éthique, mais ils représentent un soutien indéniable dans l’évaluation de leurs compétences et la sécurisation de leurs parcours professionnel. Par ailleurs, ces certificats ou attestations sont systématiquement demandés par les assurances lorsqu’ils souscrivent une Responsabilité Civile Professionnelle pour exercer.
Le massage de relaxation ou le massage somatothérapeutique se distinguent très clairement d’une quelconque médecine. Ils ne s’inscrivent pas du tout dans une logique de soin, mais dans une logique de bien-être et de compréhension de soi. La querelle qui nous a opposé parfois à certains kinésithérapeutes montre bien la tension qui existe à propos de cette frontière. Pourtant, les deux métiers sont rigoureusement différents, et la plupart des kinésithérapeutes et des praticiens en massage de relaxation le comprennent très bien. C’est aux praticiens du massage de relaxation, d’être absolument clairs quant à la visée de notre travail. Le niveau de compétence relève du toucher et de ce qu’il implique sur le plan émotionnel, et non de l’anatomie, de la physiologie ou de la guérison d’un quelconque mal.

Pratique professionnelle du massage bien-être

Pratiquer le massage de détente professionnellement est bien différent de masser ses amis, son conjoint ou ses enfants. C’est un métier qui demande une rigueur souple mais constante. Les personnes qui viennent se faire masser livrent une part importante d’elle-même, de leur intimité, de leurs croyances. Être capable d’accueillir cette intimité sans la juger demande une force intérieure qui n’est pas un don. C’est en travaillant régulièrement sur sa pratique professionnelle, sur ses limites, sur son corps, sur ses propres émotions, que le praticien en massage de relaxation avance dans la construction de cette force fragile. Il se doit de s’offrir ce qu’il prétend faire partager aux autres : le bien-être, la souplesse, la fluidité… C’est aussi cette exigence qui fait de cette profession un métier merveilleux à exercer, riche de part la profondeur des relations humaines qu’il implique entre clients et praticien.
Pour s’installer comme professionnel, le masseur de relaxation peut opter pour différents statuts. Il peut être salarié d’une entreprise (institut, centre de thalasso, etc.), exercer dans le cadre d’une association, monter son entreprise (E.U.R.L.) ou pratiquer comme travailleur indépendant (libéral). Le récent statut d’auto-entrepreneur facilite grandement l’installation. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients qu’il est important de peser avant l’installation.
Source : © Ecole du massage intuitif

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